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La Commission a pour mandat d’enquêter sur les circonstances commerciales et techniques qui ont mené aux pannes et aux déraillements de l’étape du Projet TLRO1.

Le commissaire présentera ses conclusions dans un rapport final, ainsi que des recommandations visant à empêcher que ces problèmes ne se reproduisent.

  • En vertu de l’article 5 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la Commission effectuera une enquête sur les circonstances d’ordre commercial et technique qui ont mené aux pannes et aux déraillements au titre du Projet TLRO1, notamment :
    1. Les décisions prises et les actes posés en vue de déterminer :
      1. l’approche retenue par la Ville en matière d’approvisionnement pour le Projet TLRO1;
      2. le choix du Groupe de transport Rideau (le « concessionnaire »);
      3. l’octroi au concessionnaire du contrat sur la diversification des modes de financement et d’approvisionnement (DMFA) pour le Projet TLRO1.
    2. La question de savoir si le processus d’approvisionnement mené par la Ville a entraîné des répercussions sur les normes techniques appliquées au Projet TLRO1 à la conception, à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la réparation et à la remise en état relatifs au Projet TLRO1;
    3. La question de savoir si le contrat sur la DMFA conclu entre la Ville et le concessionnaire (l’« entente de concession ») était adéquat pour garantir que la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien, la réparation et la remise en état relativement au Projet TLRO1 soient conformes à toutes les lois et normes de l’industrie applicables, notamment en ce qui a trait au rendement et à la sécurité;
    4. La question de savoir si le concessionnaire et ses sous-traitants ont procédé à la conception, à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la réparation et à la remise en état relatifs au Projet TLRO1, conformément aux lois et aux normes de l’industrie applicables;
    5. La question de savoir si la supervision de l’entente de concession et du Projet TLRO1 par la Ville, notamment la vérification, l’évaluation, l’inspection et la surveillance que la Ville a effectuées relativement au Projet TLRO1, était adéquate pour garantir la conformité à l’entente de concession et aux lois et aux normes de l’industrie applicables. Ceci comprend une enquête sur les décisions qui ont mené à la déclaration portant que le Projet TLRO1 était substantiellement achevé et que les essais associés au projet à l’appui de cette déclaration ont été effectués.
  • La Commission s’acquittera de ses fonctions sans formuler de conclusions ou de recommandations concernant la responsabilité civile ou criminelle de toute personne ou de tout organisme. La Commission veillera à ce que la conduite de l’enquête ne porte aucunement atteinte au déroulement de toute autre investigation ou instance judiciaire en cours liée aux mêmes questions.
  • La Commission peut, à sa discrétion et si elle l’estime essentiel, exercer les activités qui lui permettent de s’acquitter de ses fonctions, notamment :
    1. effectuer des recherches et recueillir des renseignements, y compris mener des entrevues et entreprendre des sondages;
    2. effectuer des recherches auprès d’autres territoires pour y repérer des pratiques pertinentes dans le cadre de cette enquête;
    3. consulter des intervenants clés et des spécialistes du domaine ou les inviter à lui faire part de leurs observations;
    4. consulter le grand public, y compris par l’entremise de consultations, avant d’établir ses règles ou de déterminer qui participera à l’enquête publique;
    5. recevoir des observations orales et écrites.
  • La Commission se reporte aux documents visés à I’article 9 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques et se fonde sur eux lorsqu’il est possible et approprié de le faire. En particulier, la Commission examine et étudie les dossiers ou les rapports existants qui se rapportent à son mandat. En outre, la Commission se fonde, dans la mesure du possible, sur les rapports sommaires soumis à l’enquête ou créés ou rédigés dans le cadre de l’enquête. La Commission peut étudier ces rapports et ces dossiers au lieu d’appeler des témoins.
  • Conformément à l’article 14 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la Commission tient des audiences publiques.
  • La Commission peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 13 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.
  • La Commission s’appuie, dans la mesure du possible, sur des personnes représentatives qui témoignent au nom d’institutions et peut convier ou consulter – ou convier et consulter – des groupes de témoins représentatifs afin d’exécuter son mandat en temps opportun.
  • Conformément à la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, la Commission obtiendra tous les dossiers nécessaires à l’exécution de ses fonctions et, à cette fin, elle peut demander la fourniture ou la production de renseignements qui sont considérés comme confidentiels ou non admissibles en preuve en vertu d’une loi ou d’un règlement, autres que les renseignements confidentiels décrits aux articles 19 et 27.1 de la Loi sur le vérificateur général. Si elle l’estime nécessaire, la Commission peut assortir de conditions la divulgation de renseignements pour protéger le caractère confidentiel de ces renseignements.
  • La Commission suit les directives et lignes directrices du Conseil de gestion du gouvernement ainsi que les autres politiques gouvernementales applicables, sauf si elle estime, eu égard à son mandat, qu’il n’est pas possible de les suivre.
  • La Commission favorise l’accessibilité et la transparence en ayant recours à la technologie, notamment en créant un site Web et en le mettant à jour, et en tenant des audiences virtuelles, lorsque le commissaire le juge approprié.