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Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents

L.O. 2006, CHAPITRE 34
Annexe A

Priode de codification : Du 20 dcembre 2006 la date laquelle Lois-en-ligne est jour.

Une proclamation a t prise dsignant le 1er septembre 2007 comme le jour de l’entre en vigueur de la prsente loi et des modifications apportes par l’art. 29 de l’annexe A du chap. 34 de 2006.

Dernire modification : l’art. 29 de l’annexe A du chap. 34 de 2006.

Remarque : LA PRSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR.  Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 34, annexe A, par. 31 (2).

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SOMMAIRE

PARTIE I
OBJETS, INTERPRTATION ET APPLICATION



1. Objets de la Loi

2. Interprtation

3. Lois sur la protection de la vie prive et l’accs l’information, privilges

4. Ordres de l’Assemble, ordonnances des tribunaux et dispositions lgislatives

5. Obligation de la Couronne

PARTIE II
ARCHIVES PUBLIQUES DE L’ONTARIO



6. Archives publiques de l’Ontario

7. Objets des Archives publiques de l’Ontario

8. Archiviste de l’Ontario

9. Immunit

10. Directives du ministre

PARTIE III
CONSERVATION, TRANSFERT ET DISPOSITION DES DOCUMENTS



Documents publics

11. Calendriers de conservation

12. Approbation du calendrier de conservation par l’archiviste

13. Respect des calendriers approuvs par les organismes publics

14. Disposition des documents publics en cas de changement d’organisme public ou de fonctions

15. Interdiction de dtruire les documents publics

Documents des organismes lgislatifs et du lieutenant-gouverneur

16. Choix concernant les calendriers de conservation

Documents privs

17. Conservation des documents privs

PARTIE IV
DOCUMENTS AYANT UN INTRT ARCHIVISTIQUE



Conventions conclues avec l’archiviste

18. Documents publics ayant un intrt archivistique

19. Documents ayant un intrt archivistique d’un organisme lgislatif

Dsignation par l’archiviste des documents ayant un intrt archivistique

20. Dsignation des documents publics ayant un intrt archivistique

21. Dsignation des documents privs ayant un intrt archivistique

Accs du public aux documents ayant un intrt archivistique

22. Droit d’accs aux documents ayant un intrt archivistique

23. Copie certifie conforme

Disposition des documents par l’archiviste

24. Disposition des documents

PARTIE V
NORMES, LIGNES DIRECTRICES ET RGLEMENTS



25. Normes et lignes directrices rgissant la prservation des documents

26. Rglements

PARTIE I
OBJETS, INTERPRTATION ET APPLICATION



Objets de la Loi

1.  Les objets de la prsente loi sont les suivants :

a) veiller ce que les documents publics de l’Ontario soient grs, conservs et prservs sous une forme utilisable au profit des gnrations prsentes et futures;

b) favoriser la responsabilisation et la transparence du gouvernement en encourageant et en facilitant la bonne conservation des documents par les organismes publics;

c) encourager l’utilisation publique des documents d’archives de l’Ontario en tant que ressource essentielle pour l’tude et l’interprtation de l’histoire de la province. 2006, chap. 34, annexe A, art. 1.

Interprtation

2.  (1)  Les dfinitions qui suivent s’appliquent la prsente loi.

archiviste L’archiviste de l’Ontario nomm en application de l’article 8. (Archivist)

document Document reproduisant des renseignements sous quelque forme que ce soit, y compris un document constitu, enregistr, transmis ou mis en mmoire sous une forme intangible, notamment numrique, par des moyens lectroniques, magntiques, optiques ou autres. Est exclu de la prsente dfinition un mcanisme ou un systme permettant de traiter des renseignements, notamment en vue de les constituer, de les transmettre, de les recevoir ou de les mettre en mmoire. (record)

document priv Document qui n’est pas un document public. (private record)

document public Document constitu ou reu par un organisme public dans le cadre de ses activits. Sont exclus de la prsente dfinition les dossiers de circonscription des ministres de la Couronne et les oeuvres publies. (public record)

ministre Le membre du Conseil excutif charg de l’application de la prsente loi en vertu de la Loi sur le Conseil excutif. (Minister)

organisme lgislatif Selon le cas :

a) l’Assemble lgislative ou l’un de ses comits;

b) un officier de l’Assemble lgislative ou de la Lgislature;

c) un fonctionnaire ou un employ de l’Assemble. (legislative body)

organisme public Selon le cas :

a) le Conseil excutif ou l’un de ses comits;

b) un ministre de la Couronne;

c) un ministre du gouvernement de l’Ontario;

d) une commission d’enqute constitue en vertu de la Loi sur les enqutes publiques;

e) tout organisme, conseil, commission, personne morale ou autre entit que les rglements dsignent comme organisme public. (public body)

prescrit Prescrit par les rglements. (prescribed)

rglement Rglement pris en application de la prsente loi. (regulation)

sous-ministre Le sous-ministre du ministre. (Deputy Minister) 2006, chap. 34, annexe A, par. 2 (1).

Document ayant un intrt archivistique

(2)  Pour l’application de la prsente loi, un document est un document ayant un intrt archivistique si, selon le cas :

a) il se rapporte :

(i) soit l’origine, l’histoire, l’organisation ou aux activits d’un organisme public, d’un organisme lgislatif, d’un tribunal ou de toute autre personne ou entit,

(ii) soit l’laboration ou l’application d’une loi ou d’une politique ou dcision d’un organisme public, d’un organisme lgislatif ou de toute autre personne ou entit,

(iii) soit l’histoire de l’Ontario ou d’une partie de celui-ci;

b) il a les caractristiques prescrites d’un document ayant un intrt archivistique;

c) il est dsign par les rglements comme document ayant un intrt archivistique;

d) il fait partie d’une catgorie de documents prescrite comme catgorie de documents ayant un intrt archivistique. 2006, chap. 34, annexe A, par. 2 (2).

Lois sur la protection de la vie prive et l’accs l’information, privilges

3.  (1)  La prsente loi n’a pas pour effet de restreindre l’application d’une loi ou l’exercice d’un privilge rgissant la protection de la vie prive ou l’accs l’information l’gard des documents dtenus par les organismes publics et les organismes lgislatifs. 2006, chap. 34, annexe A, par. 3 (1).

Idem

(2)  La prsente loi n’a pas pour effet de restreindre l’exercice de tout autre privilge existant l’gard d’un document transfr l’archiviste ou toute autre personne ou entit en application de la prsente loi. 2006, chap. 34, annexe A, par. 3 (2).

Ordres de l’Assemble, ordonnances des tribunaux et dispositions lgislatives

4.  La prsente loi n’a pas pour effet d’autoriser la conservation ou la disposition, notamment le transfert ou la destruction, d’un document public en violation d’une ordonnance d’un tribunal, d’un ordre de l’Assemble lgislative ou d’une disposition expresse d’une autre loi ni n’est rpute l’autoriser. 2006, chap. 34, annexe A, art. 4.

Obligation de la Couronne

5.  La prsente loi lie la Couronne. 2006, chap. 34, annexe A, art. 5.

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PARTIE II
ARCHIVES PUBLIQUES DE L’ONTARIO



Archives publiques de l’Ontario

6.  Les Archives publiques de l’Ontario sont proroges. 2006, chap. 34, annexe A, art. 6.

Objets des Archives publiques de l’Ontario

7.  Les objets des Archives publiques de l’Ontario sont les suivants :

a) prserver les documents ayant un intrt archivistique;

b) offrir au public l’accs aux documents dont elles ont la garde ou la responsabilit;

c) encourager la bonne conservation des dossiers par les organismes publics en vue de faciliter la prservation de documents ayant un intrt archivistique;

d) aider les recherches historiques et encourager les activits archivistiques en Ontario. 2006, chap. 34, annexe A, art. 7.

Archiviste de l’Ontario

8.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un archiviste de l’Ontario. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (1).

Pouvoirs et fonctions

(2)  L’archiviste administre les Archives publiques de l’Ontario et exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la prsente loi. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (2).

Mandat

(3)  L’archiviste occupe son poste pour un mandat renouvelable fix par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (3).

Accs aux documents

(4)  Malgr les autres lois ou privilges, l’archiviste a accs tout document public en vue d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la prsente loi. Il est entendu que ni la Loi sur l’accs l’information et la protection de la vie prive, ni la Loi sur l’accs l’information municipale et la protection de la vie prive, ni la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la sant n’a pour effet de le priver d’un tel accs. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (4).

Idem

(5)  Les organismes publics actuels ou anciens et leurs agents ou employs actuels ou anciens donnent l’archiviste accs tout document public en vue de lui permettre d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la prsente loi. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (5).

Non-contraignabilit

(6)  L’archiviste et les personnes employes aux Archives publiques de l’Ontario ne sont pas contraignables aux fins de tmoigner lors d’une instance civile relativement ce qui est port leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que leur attribue la prsente loi. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (6).

Dlgation

(7)  L’archiviste peut dlguer n’importe lequel de ses pouvoirs et fonctions une personne employe aux Archives publiques de l’Ontario. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (7).

Archiviste intrimaire

(8)  Le sous-ministre peut nommer un archiviste intrimaire qui exerce les pouvoirs et les fonctions de l’archiviste :

a) soit en cas d’absence ou d’empchement de celui-ci;

b) soit en cas de vacance de son poste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (8).

Immunit

9.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’archiviste ou une personne employe aux Archives publiques de l’Ontario pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou cens tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la prsente loi, ou pour une ngligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou de ces fonctions. 2006, chap. 34, annexe A, par. 9 (1).

Responsabilit de la Couronne

(2)  Malgr les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dgage pas la Couronne de la responsabilit qu’elle serait autrement tenue d’assumer l’gard d’un dlit civil commis par une personne vise au paragraphe (1). 2006, chap. 34, annexe A, par. 9 (2).

Directives du ministre

10.  Le ministre peut donner des directives l’archiviste en ce qui a trait l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la prsente loi, lesquelles directives s’ajoutent aux normes et aux lignes directrices tablies en application de l’article 25. 2006, chap. 34, annexe A, art. 10.

PARTIE III
CONSERVATION, TRANSFERT ET DISPOSITION DES DOCUMENTS



Documents publics

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Calendriers de conservation

11.  (1)  Chaque organisme public prpare un calendrier de conservation qui prcise, pour chaque catgorie de documents publics qu’il constitue ou reoit, le dlai de conservation de ces documents et la faon dont il en sera dispos l’expiration de ce dlai. 2006, chap. 34, annexe A, par. 11 (1).

Contenu

(2)  Le calendrier de conservation :

a) cite et dcrit les documents ou catgories de documents auxquels il s’applique;

b) prcise le dlai de conservation des documents par l’organisme public;

c) prcise la forme sous laquelle les documents doivent tre conservs;

d) identifie les documents ou catgories de documents qui sont des documents ayant un intrt archivistique;

e) prcise le transfert des documents ayant un intrt archivistique aux Archives publiques de l’Ontario l’expiration de leur dlai de conservation ou la conservation continue de ces documents conformment une convention conclue en vertu de l’alina 18 (1) a);

f) contient les autres renseignements qu’exige l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 11 (2).

Approbation du calendrier de conservation par l’archiviste

12.  (1)  Chaque organisme public soumet son calendrier de conservation l’approbation de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 12 (1).

Idem

(2)  L’archiviste examine le calendrier de conservation soumis son approbation et peut l’approuver ou exiger sa modification. 2006, chap. 34, annexe A, par. 12 (2).

Modification

(3)  L’archiviste peut exiger que l’organisme public modifie un calendrier de conservation dj approuv. Celui-ci modifie alors son calendrier de conservation en consquence. 2006, chap. 34, annexe A, par. 12 (3).

Idem

(4)  L’organisme public qui modifie un calendrier de conservation aprs que l’archiviste l’a approuv, que ce soit de son propre chef ou la demande de ce dernier, soumet le calendrier modifi son approbation. 2006, chap. 34, annexe A, par. 12 (4).

Exemption

(5)  Le calendrier de conservation de l’organisme public qui est exempt par rglement de l’application des paragraphes (1), (2) et (4) est rput approuv par l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 12 (5).

Respect des calendriers approuvs par les organismes publics

13.  (1)  Chaque organisme public conserve ses documents publics et en dispose, notamment en les transfrant, conformment son calendrier de conservation approuv. 2006, chap. 34, annexe A, par. 13 (1).

Idem

(2)  Chaque organisme public veille ce que ses documents publics soient prservs et que les renseignements qu’ils contiennent soient accessibles jusqu’ ce qu’il en soit dispos, notamment par transfert, conformment son calendrier de conservation approuv. 2006, chap. 34, annexe A, par. 13 (2).

Idem

(3)  Il ne doit tre dispos d’aucun document public, notamment par transfert ou destruction, si ce n’est conformment au calendrier de conservation approuv pertinent ou avec le consentement crit de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 13 (3).

Exception

(4)  Le prsent article ne s’applique pas aux documents traits en application de l’article 14. 2006, chap. 34, annexe A, par. 13 (4).

Disposition des documents publics en cas de changement d’organisme public ou de fonctions

14.  (1)  L’organisme public qui cesse d’exister dispose de ses documents publics, notamment en les transfrant, conformment son calendrier de conservation approuv comme si les dlais de conservation de ces documents que celui-ci prvoit avaient pris fin. 2006, chap. 34, annexe A, par. 14 (1).

Idem

(2)  L’organisme public qui perd certaines de ses fonctions dispose des documents publics qui s’y rapportent, notamment en les transfrant, conformment son calendrier de conservation approuv comme si les dlais de conservation de ces documents que celui-ci prvoit avaient pris fin. 2006, chap. 34, annexe A, par. 14 (2).

Idem

(3)  Malgr les paragraphes (1) et (2), l’organisme public dont les fonctions doivent tre transfrs un autre organisme public ou une autre personne ou entit conclut avec l’archiviste et avec l’autre organisme public ou l’autre personne ou entit une convention l’gard de la tenue, de la conservation, de la prservation, du transfert et de la disposition des documents se rapportant aux fonctions transfres. 2006, chap. 34, annexe A, par. 14 (3).

Interdiction de dtruire les documents publics

15.  (1)  Nul document public ne doit tre :

a) soit dtruit ou endommag;

b) soit modifi de faon supprimer des renseignements;

c) soit rendu illisible;

d) soit retir de la garde ou de la responsabilit d’un organisme public ou des Archives publiques de l’Ontario;

e) soit dissimul un organisme public ou l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 15 (1).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas ce qui est fait :

a) soit conformment un calendrier de conservation approuv;

b) soit conformment une directive de l’archiviste donne en vertu sous-alina 20 (4) b) (i);

c) soit conformment une convention conclue avec l’archiviste et exige en application du sous-alina 20 (4) b) (ii);

d) soit avec le consentement crit de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 15 (2).

Documents des organismes lgislatifs et du lieutenant-gouverneur

Choix concernant les calendriers de conservation

Organismes lgislatifs

16.  (1)  Tout organisme lgislatif peut choisir que les articles 11 et 13 ou les articles 11, 12 et 13 s’appliquent lui avec les adaptations ncessaires. ces fins, l’expression documents publics s’entend en outre, dans ces articles, des documents qu’il constitue ou reoit dans le cadre de ses activits. 2006, chap. 34, annexe A, par. 16 (1).

Lieutenant-gouverneur

(2)  Le lieutenant-gouverneur peut choisir que les articles 11 et 13 ou les articles 11, 12 et 13 s’appliquent lui avec les adaptations ncessaires. ces fins, l’expression documents publics s’entend en outre, dans ces articles, des documents qu’il constitue ou reoit dans le cadre de ses activits. 2006, chap. 34, annexe A, par. 16 (2).

Documents privs

Conservation des documents privs

17.  (1)  L’archiviste peut conclure avec une personne ou une entit qui n’est ni un organisme public ni un organisme lgislatif une convention l’gard de ses documents et de la faon dont elle les conserve. 2006, chap. 34, annexe A, par. 17 (1).

Convention

(2)  La convention conclue en vertu du paragraphe (1) peut prvoir :

a) que l’archiviste donnera des conseils en matire de la conservation des documents la personne ou l’entit;

b) que l’archiviste aidera la personne ou l’entit tablir lesquels de ses documents privs sont des documents ayant un intrt archivistique ainsi qu’ les protger et les prserver;

c) que les Archives publiques de l’Ontario feront l’acquisition, par don, legs, achat ou autre mode de libralit, de tout ou partie des documents ayant un intrt archivistique de la personne ou de l’entit;

d) la protection et la prservation des documents ayant un intrt archivistique de la personne ou de l’entit et l’accs ceux-ci. 2006, chap. 34, annexe A, par. 17 (2).

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PARTIE IV
DOCUMENTS AYANT UN INTRT ARCHIVISTIQUE



Conventions conclues avec l’archiviste

Documents publics ayant un intrt archivistique

18.  (1)  L’archiviste peut conclure une convention :

a) soit avec un organisme public prvoyant que celui-ci conserve la garde de tout ou partie de ses documents ayant un intrt archivistique la fin de leur dlai de conservation, qu’il les conserve et les prserve et qu’il les rend accessibles au public conformment aux directives de l’archiviste;

b) soit avec une autre personne ou entit prvoyant qu’elle assume la garde de tout ou partie des documents ayant un intrt archivistique d’un organisme public la fin de leur dlai de conservation, qu’elle les conserve et les prserve et qu’elle les rend accessibles au public conformment aux directives de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 18 (1).

Convention incorpore dans le calendrier de conservation

(2)  Un organisme public incorpore les stipulations de la convention conclue en vertu de l’alina (1) a) son calendrier de conservation. 2006, chap. 34, annexe A, par. 18 (2).

Documents ayant un intrt archivistique d’un organisme lgislatif

19.  (1)  Sous rserve d’une convention conclue en vertu du paragraphe (2), chaque organisme lgislatif transfre ses documents ayant un intrt archivistique sous la garde et sous la responsabilit des Archives publiques de l’Ontario dans les 20 ans suivant la date laquelle ils cessent d’tre d’usage courant, sauf s’il a un calendrier de conservation approuv qui prvoit le contraire. 2006, chap. 34, annexe A, par. 19 (1).

Convention

(2)  L’archiviste peut conclure une convention :

a) soit avec un organisme lgislatif prvoyant que celui-ci conserve la garde de tout ou partie de ses documents ayant un intrt archivistique la fin de leur dlai de conservation, qu’il les conserve et les prserve et qu’il les rend accessibles au public conformment aux directives de l’archiviste;

b) soit avec une autre personne ou entit prvoyant qu’elle assume la garde de tout ou partie des documents ayant un intrt archivistique d’un organisme lgislatif la fin de leur dlai de conservation, qu’elle les conserve et les prserve et qu’elle les rend accessibles au public conformment aux directives de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 19 (2).

Dsignation par l’archiviste des documents ayant un intrt archivistique

Dsignation des documents publics ayant un intrt archivistique

20.  (1)  Malgr les articles 13 et 14 ou une convention conclue en vertu de l’article 18, l’archiviste peut dsigner un document public ou une catgorie de documents publics dont un organisme public a la garde ou la responsabilit s’il estime :

a) d’une part, que le document ou la catgorie de documents peut avoir un intrt archivistique;

b) d’autre part, qu’il existe un risque imminent que le document ou la catgorie de documents soit endommag ou qu’il en soit dispos, notamment par destruction. 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (1).

Avis

(2)  L’archiviste donne l’organisme public qui a la garde ou la responsabilit du ou des documents un avis crit de la dsignation. 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (2).

Effet de l’avis

(3)  L’organisme public ne doit pas endommager le ou les documents dsigns ni en disposer, notamment en les dtruisant, dans les 45 jours qui suivent la date de l’avis crit de la dsignation, sauf avec le consentement crit de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (3).

Pouvoirs de l’archiviste

(4)  L’archiviste peut faire ce qui suit avant la fin du dlai de 45 jours :

a) examiner le ou les documents dsigns en vue d’en tablir l’intrt archivistique;

b) s’il tablit que le ou les documents ont un intrt archivistique, ordonner l’organisme public :

(i) soit de les transfrer sous la garde ou la responsabilit des Archives publiques de l’Ontario avant la date qu’il prcise,

(ii) soit de conclure avec lui une convention en vertu de l’alina 18 (1) a) ou de modifier une convention existante. 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (4).

Prsance de l’ordre ou de la convention

(5)  L’ordre donn en vertu du sous-alina (4) b) (i) ou la convention conclue ou modifie en application d’un ordre donn en vertu du sous-alina (4) b) (ii) l’emporte sur tout calendrier de conservation approuv incompatible. L’organisme public transfre le ou les documents conformment l’ordre ou la convention. 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (5).

Nullit des autres conventions

(6)  Est nulle et sans effet toute convention conclue par l’organisme public aprs rception de l’avis de dsignation et permettant l’endommagement ou la disposition, notamment par destruction, du ou des documents dsigns avant l’expiration du dlai de 45 jours et sans le consentement crit de l’archiviste, sauf s’il s’agit d’une convention conclue ou modifie en application d’un ordre donn en vertu du sous-alina (4) b) (ii). 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (6).

Immunit

(7)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intrts introduites contre la Couronne, le ministre ou l’archiviste l’gard d’une dsignation effectue ou non par ce dernier en vertu du prsent article. 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (7).

Infraction

(8)  Est coupable d’une infraction quiconque :

a) dans les 45 jours suivant la dsignation, endommage un document que l’archiviste dsigne en vertu du prsent article ou en dispose, notamment en le dtruisant, sauf s’il le fait soit en application d’un ordre que celui-ci donne en vertu du sous-alina (4) b) (i) ou d’une convention conclue ou modifie en application d’un ordre qu’il donne en vertu du sous-alina (4) b) (ii), soit avec son consentement crit;

b) refuse de donner l’archiviste accs aux documents dsigns en vertu du prsent article;

c) omet de transfrer un document dsign sous la garde et sous la responsabilit des Archives publiques de l’Ontario conformment un ordre que l’archiviste donne en vertu du sous-alina (4) b) (i). 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (8).

Dsignation des documents privs ayant un intrt archivistique

21.  (1)  L’archiviste peut dsigner un document priv ayant un intrt archivistique ou une catgorie de ces documents privs s’il estime que le document ou la catgorie :

a) d’une part, est d’intrt provincial;

b) d’autre part, risque d’tre endommag ou dtruit. 2006, chap. 34, annexe A, par. 21 (1).

Avis

(2)  L’archiviste donne au propritaire du ou des documents un avis crit de la dsignation. 2006, chap. 34, annexe A, par. 21 (2).

Effet de l’avis

(3)  Le propritaire du ou des documents dsigns ne doit pas les endommager ni les dtruire dans les 180 jours qui suivent la date de l’avis crit de la dsignation, sauf avec le consentement crit de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 21 (3).

Seconde dsignation

(4)  Au plus tard l’expiration du dlai de 180 jours prvu au paragraphe (3), l’archiviste peut renouveler la dsignation pour une autre priode de 180 jours qui commence la fin du premier dlai de 180 jours. 2006, chap. 34, annexe A, par. 21 (4).

Immunit

(5)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intrts introduites contre la Couronne, le ministre ou l’archiviste l’gard d’une dsignation effectue ou non par ce dernier en vertu du prsent article. 2006, chap. 34, annexe A, par. 21 (5).

Exception

(6)  Le prsent article ne s’applique pas aux documents que le lieutenant-gouverneur, un organisme lgislatif ou un tribunal constitue ou reoit dans le cadre de ses activits. 2006, chap. 34, annexe A, par. 21 (6).

Accs du public aux documents ayant un intrt archivistique

Droit d’accs aux documents ayant un intrt archivistique

Documents publics

22.  (1)  Toute personne a le droit d’examiner l’original ou une copie d’un document public ayant un intrt archivistique dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilit pendant les heures normales de bureau, sous rserve des restrictions qu’impose la loi. 2006, chap. 34, annexe A, par. 22 (1).

Documents privs

(2)  Toute personne a le droit d’examiner l’original ou une copie d’un document priv ayant un intrt archivistique dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilit pendant les heures normales de bureau, sous rserve des restrictions qu’impose la loi ou une convention conclue par l’archiviste et le donateur du document. 2006, chap. 34, annexe A, par. 22 (2).

Pouvoir discrtionnaire de l’archiviste

(3)  L’archiviste dcide, dans chaque cas et son entire discrtion, si une personne peut examiner l’original ou une copie d’un document. 2006, chap. 34, annexe A, par. 22 (3).

Refus d’accs

(4)  Malgr les paragraphes (1) et (2), l’archiviste :

a) doit refuser de produire aux fins d’examen l’original ou une copie d’un document ayant un intrt archivistique si la Loi sur l’accs l’information et la protection de la vie prive ou une autre loi l’y oblige;

b) peut refuser de produire aux fins d’examen l’original ou une copie d’un document ayant un intrt archivistique si, selon le cas :

(i) la Loi sur l’accs l’information et la protection de la vie prive ou une autre loi le lui permet,

(ii) l’article 65 de la Loi sur l’accs l’information et la protection de la vie prive soustrait le document l’application de cette loi. 2006, chap. 34, annexe A, par. 22 (4).

Prservation des documents

(5)  L’archiviste veille ce que soient prservs les documents ayant un intrt archivistique dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilit et ce que les renseignements qu’ils contiennent soient accessibles de manire comprhensible. 2006, chap. 34, annexe A, par. 22 (5).

Documents lgislatifs

(6)  Le prsent article s’applique aux documents qu’un organisme lgislatif constitue ou reoit dans le cadre de ses activits et dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilit comme s’ils taient des documents publics. 2006, chap. 34, annexe A, par. 22 (6).

Copie certifie conforme

23.  La copie d’un document des Archives publiques de l’Ontario que l’archiviste ou son dlgu certifie conforme l’original :

a) d’une part, constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve de son authenticit et de son exactitude, sans qu’il soit ncessaire de faire la preuve de l’authenticit de la signature de l’archiviste ou de son dlgu ni de sa qualit;

b) d’autre part, est admissible en preuve au mme titre que l’original et a la mme valeur probante. 2006, chap. 34, annexe A, art. 23.

Disposition des documents par l’archiviste

Disposition des documents

24.  L’archiviste peut transfrer tout document dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilit ou en disposer, notamment en le dtruisant, s’il est d’avis qu’il n’est plus ncessaire de l’y conserver. 2006, chap. 34, annexe A, art. 24.

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PARTIE V
NORMES, LIGNES DIRECTRICES ET RGLEMENTS



Normes et lignes directrices rgissant la prservation des documents

25.  (1)  Sur les directives du Conseil de gestion du gouvernement, l’archiviste tablit des normes et des lignes directrices s’appliquant aux organismes publics en vue de faciliter la prservation des documents ayant un intrt archivistique. 2006, chap. 34, annexe A, par. 25 (1).

Disponibilit des normes et lignes directrices

(2)  L’archiviste met les normes et les lignes directrices la disposition des organismes publics et peut les mettre la disposition d’autres personnes et entits par les moyens qu’il juge convenables. 2006, chap. 34, annexe A, par. 25 (2).

Non-assimilation aux rglements

(3)  Les normes et les lignes directrices ne sont pas des rglements au sens de la Loi sur les rglements. 2006, chap. 34, annexe A, par. 25 (3).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entre en vigueur du paragraphe (3) et du jour de l’entre en vigueur de l’article 134 de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006, le paragraphe (3) est modifi par le paragraphe 29 (3) de l’annexe A du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de la partie III (Rglements) de la Loi de 2006 sur la lgislation la Loi sur les rglements. Voir : 2006, chap. 34, annexe A, par. 29 (3) et 31 (2).

Prsance des politiques et procdures du Conseil de gestion

(4)  Les politiques ou les procdures administratives tablies ou prescrites par le Conseil de gestion du gouvernement en vertu de l’alina 3 (1) e) de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement l’emportent sur les normes ou les lignes directrices incompatibles tablies par l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 25 (4).

Rglements

26.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a) dsigner une agence, un conseil, une commission, une personne morale ou une autre entit comme organisme public;

b) prescrire les caractristiques d’un document ayant un intrt archivistique;

c) dsigner un document comme document ayant un intrt archivistique;

d) prescrire une catgorie de documents comme documents ayant un intrt archivistique;

e) dfinir l’expression intrt provincial pour l’application de l’article 21;

f) exempter un organisme public ou une catgorie d’organismes publics de l’application d’une disposition de la prsente loi et prescrire les circonstances dans lesquelles cette exemption s’applique et les conditions dont elle est assortie;

g) attribuer d’autres pouvoirs et d’autres fonctions l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, art. 26.

27. et 28.  Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2006, chap. 34, annexe A, art. 27 et 28.

29.  Omis (prvoit des modifications la prsente loi). 2006, chap. 34, annexe A, art. 29.

30.  Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2006, chap. 34, annexe A, art. 30.

31.  Omis (prvoit l’entre en vigueur des dispositions de la prsente loi). 2006, chap. 34, annexe A, art. 31.

32.  Omis (dicte le titre abrg de la prsente loi). 2006, chap. 34, annexe A, art. 32.

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