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Politique des Archives publiques de l’Ontario sur le droit d’auteur et l’utilisation des documents d’archives


Introduction


La Loi sur le droit d’auteur du Canada donne à l’auteur d’une œuvre le droit exclusif de reproduire, d’exposer ou de publier celle-ci. Tous les documents des Archives publiques de l’Ontario ont des auteurs.

Les Archives publiques de l’Ontario feront une copie numérique OU imprimée de tout document en leur possession ou, dans certains cas, permettront au client de faire lui-même cette copie, à des fins de recherche ou d’étude privée, à moins que le donateur du document ou le titulaire du droit d’auteur ne s’y oppose expressément ou que d’autres restrictions ne s’appliquent (p. ex., préservation du document).

La bibliothèque des Archives publiques de l’Ontario copiera des articles de périodiques ou des portions de livres et d’autres œuvres publiées à des fins de recherche ou d’étude privée, conformément à la Loi sur le droit d’auteur.

La Loi sur le droit d’auteur s’applique aussi aux documents obtenus suite à une demande présentée conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Si un chercheur a besoin d’une copie d’un document à des fins autres que la recherche ou l’étude privée, il doit soumettre une Demande de permission de publication, exposition ou diffusion .

Modalités d’accès et restrictions


Les documents d’archives sont assujettis à différentes modalités d’accès et restrictions fondées sur le droit d’auteur. Voici les plus courantes.

  • Restrictions imposées par le donateur (documents privés).

    Certains donateurs ont assujetti la divulgation de leurs documents d’archives à des restrictions. Ils peuvent exiger que ces documents demeurent inaccessibles pendant un certain nombre d’années, ou que les noms qui s’y trouvent ne soient pas publiés. Dans ces circonstances, le client doit obtenir l’autorisation écrite du donateur avant de consulter ou de publier les documents. Ce ne sont là que des exemples de restrictions. Celles-ci varient selon le donateur. Cependant, même lorsque des documents privés ne font l’objet d’aucune restriction particulière, le client doit obtenir l’autorisation écrite du titulaire du droit d’auteur avant de les publier (sauf lorsque le droit d’auteur a expiré). Le personnel des Archives peut vous aider à ce sujet dans la limite de ses ressources, mais il ne peut pas toujours déterminer le titulaire du droit d’auteur. Lorsque le personnel ne peut identifier ou localiser clairement ce titulaire, il revient au client de le faire.

  • Modalités d’utilisation des documents d’archives dont la Couronne est titulaire du droit d’auteur (documents du gouvernement).

    Les Archives administrent le droit d’auteur de la Couronne uniquement pour les documents originaux qui font partie de leur collection. Si nous possédons les documents originaux, nous pouvons accorder la permission de les publier pourvu qu’ils soient cités correctement et qu’une Demande de permission de publication, exposition ou diffusion nous ait été fournie. Nous n’administrons pas le droit d’auteur de la Couronne pour les documents d’autres territoires (p. ex., le gouvernement fédéral et les autres provinces). Vous devez alors vous adresser à la source de ces documents.

    Si les documents d’archives originaux ne se trouvent pas dans notre collection, nous ne pouvons accorder la permission de les publier sous quelque forme que ce soit (électronique, papier, etc.). Si le chercheur souhaite publier un document visé par le droit d’auteur de la Couronne que les Archives n’ont pas dans leur collection, il doit obtenir la permission de l’organisme ou de la personne qui détient le document original. Cependant, nous pouvons en remettre une copie au chercheur à des fins personnelles ou de recherche.

  • Expiration du droit d’auteur

    Le droit d’auteur n’est pas permanent. Lorsqu’il a expiré, le client peut publier les documents d’archives sans restriction, à une exception près : les documents inédits de la Couronne demeurent protégés en permanence par la Loi sur le droit d’auteur.

    Voici les circonstances les plus courantes dans lesquelles le droit d’auteur expire :

    • Cinquante ans après le décès de l’auteur dans le cas des œuvres littéraires.

    • Cinquante ans après la publication (c.-à-d. après que des exemplaires de l’œuvre ont été rendus publiques) dans le cas des documents de la Couronne.

    • Cinquante ans après la création dans le cas d’un enregistrement sonore.

    • Dans le cas de photographies, si elles ont été prises par l’auteur le 31 décembre 1948 ou avant.

    • Dans le cas d’une photographie dont l’auteur est une personne morale comptant un grand nombre d’actionnaires, le droit d’auteur expire 50 ans après la date où la photographie a été prise.

    • Lorsque l’auteur d’une photographie est une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par une personne physique qui aurait été considérée l’auteur de la photographie si la personne morale n’avait pas existé, le droit d’auteur subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant le décès de la personne.

  • Restrictions imposées aux documents d’archives en vertu de la Loi sur le droit d’auteur

    Toutes les reproductions sont visées par la Loi sur le droit d’auteur du Canada. Le client est invité à consulter la Loi sur le droit d’auteur s’il s’interroge sur le droit d’auteur. Remarque : Les Archives n’ont pas pour rôle d’interpréter la Loi. Le client doit être conscient de l’application de la Loi sur le droit d’auteur à ses recherches, et il doit consulter la Loi en cas de doute. Il doit réserver assez de temps pour identifier les titulaires de droit d’auteur et obtenir des autorisations écrites au besoin. En outre, le client doit conserver les autorisations obtenues pour tous les documents qu’il publie.

Des renseignements généraux sur le droit d’auteur figurent dans le champ « Terms Governing Use » de la Base de données des descriptions de documents d’archives (en anglais seulement).

Modalités s’appliquant aux clients qui copient des documents des Archives publiques de l’Ontario


  1. Les clients attestent qu’il n’utiliseront pas la collection de documents des Archives de manière à porter atteinte aux droits d’auteur. Ils ne doivent pas déformer, endommager ou modifier les œuvres protégées par un droit d’auteur d’une manière qui nuirait à l’honneur ou à la réputation ou qui enfreindrait d’une manière quelconque les droits moraux du créateur ou de l’auteur des œuvres. Ils assument entièrement toute responsabilité découlant de l’utilisation d’une copie de documents d’archives. Les Archives se dégagent de toute responsabilité quant à l’utilisation non autorisée des documents de sa collection par ses clients.

  2. Les clients peuvent demander des reproductions de documents d’archives et faire des reproductions physiques ou numériques d’images des microfilms des bobines libre-service se trouvant dans la salle de lecture. Les copies de tous les documents d’archives, qu’ils proviennent des expositions en ligne affichées sur notre site Web ou de notre collection et qu’ils existent sous forme numérique ou sur papier, doivent être employées uniquement à des fins personnelles ou de recherche. Vous devez présenter une Demande de permission de publication, exposition ou diffusion dans le cas de toute copie qui servira à des fins autres que l’étude privée ou la recherche.

  3. Veuillez prendre note que vous seul serez tenu responsable de toute violation du droit d’auteur à la suite de l’utilisation de reproductions ou de copies libre-service de documents d’archives, faites au moyen des imprimantes pour microfilms ou des ordinateurs (sous forme numérique ou sur papier). Les Archives publiques de l’Ontario se dégagent de toute responsabilité pour toute violation éventuelle du droit d’auteur.

  4. Une reproduction faite par un usager ne représente pas une version ou une copie officielle effectuée avec le consentement des Archives publiques de l’Ontario. Une reproduction ne doit pas être présentée comme une copie authentique d’un document original à moins d’être certifiée comme telle par l’archiviste de l’Ontario.

  5. L’utilisation d’un appareil photo aux Archives est autorisée afin de faire des copies photographiques de documents d’archives. Les usagers doivent cependant remplir un formulaire de copie numérique libre-service au préalable. Ce formulaire peut être obtenu auprès du personnel des services de référence.

  6. Le titulaire du droit d’auteur, qu’il s’agisse des Archives, d’une personne morale ou d’un particulier, doit toujours être mentionné si les documents sont employés à des fins autres que l’étude privée ou la recherche. Il revient exclusivement aux chercheurs d’obtenir des titulaires de droit d’auteur l’autorisation de publier des documents.

  7. Les Archives publiques de l’Ontario donnent accès à des documents d’archives à des fins de recherche personnelle et d’étude privée uniquement. Nous ne faisons aucune assertion ni ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, en ce qui concerne les documents d’archives ou leur disponibilité, leur exactitude, leur exhaustivité ou leur utilité. Les usagers qui s’appuient sur l’exactitude, l’exhaustivité ou l’utilité des documents d’archives le font à leurs risques.

  8. Ni les Archives publiques de l’Ontario ni Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ni ses ministres, employés ou représentants ne sauraient être tenus responsables des pertes, coûts, dommages et dépenses découlant directement ou indirectement de l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser les documents d’archives en tout ou en partie.

Le 27 février 2012

Les Archives publiques de l’Ontario se réservent le droit de mettre à jour les présentes modalités en tout temps. Les usagers en seront informés sur le site Web des Archives. Les Archives publiques de l’Ontario se réservent le droit de révoquer la carte d’inscription – chercheur (chercheuse) des usagers qui ne sont pas d’accord avec les modalités mises à jour.